Lors de votre emprunt hypothécaire, votre banquier vous a clairement signifié que pour obtenir une réduction de taux, vos contrats d’assurance vie (solde restant dû) et incendie devaient également être souscrits par son intermédiaire…
En général, la clause signifiant cette obligation ne se retrouve pas dans les conditions générales du crédit, mais bien dans les conditions particulières !
Il s’agit pourtant là bel et bien d’une vente conjointe interdite par la loi. (cfr ci-dessous un extrait de la loi)
Maintenant, votre crédit se termine et vous allez donc retrouver votre liberté d’action. Votre contrat d’assurance incendie n’a sans doute jamais été actualisé aux nouveautés présentes sur le marché.
Nous pouvons certainement vous faire profiter de belles économies sur votre contrat d’assurance incendie et ce avec des garanties bien plus étendues que celles dont vous bénéficiez actuellement
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« Une offre conjointe est une offre liant à l’acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l’acquisition d’autres biens ou services. L’offre conjointe au consommateur est autorisée pour autant qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale.
Par dérogation à cette autorisation de principe, est interdite toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun.
Il est cependant permis d’offrir conjointement :
des services financiers qui constituent un ensemble ; (p.ex. : combinaison d’une assurance assistance et d’une assurance couvrant les pannes de voiture)
des services financiers et des menus biens et menus services admis par les usages commerciaux ;
des services financiers et des titres de participation à des loteries légalement autorisées ;
des services financiers et des objets revêtus d’inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d’acquisition par l’entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix de vente, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués. Le pourcentage de 5 % s’applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 euros ;
des services financiers et des chromos, vignettes et autres images d’une valeur commerciale minime ;
des services financiers et des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l’acquisition d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n’excède pas le tiers du prix des services précédemment acquis.
Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l’offre.
Lorsque l’entreprise interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l’avantage offert au prorata des achats précédemment effectués.
art. VI.80 et VI.81 CDE et art. I.8, 21° CDE »